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Article 1567 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1567 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.