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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées)

Les plans en cours à la date de publication du présent décret sont, s'il y a lieu, révisés pour être mis en conformité avec ses dispositions, en ce qui concerne notamment les attributions de logement, la prévention des expulsions, la lutte contre l'habitat indigne, les mesures adaptées relatives à la contribution du fonds de solidarité pour le logement aux objectifs du plan ou la territorialisation de la connaissance des besoins et des actions du plan.
Le présent décret s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au deuxième alinéa du II de l'article 9, les mots : " demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation et auxquels doivent être attribués en urgence un logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du même code, puis des " sont supprimés et au deuxième alinéa du V de l'article 9, les mots : " celles reconnues prioritaires en application de l'article L. 441-2-3 du code de l'habitation et de la construction pour l'attribution en urgence d'un logement, d'une place dans un établissement ou un logement de transition, une résidence sociale, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et " sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa du c de l'article 11, les mots : " et au profit des demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation en application de l'article L. 441-2-3 du même code " et le quatrième alinéa de l'article précité sont supprimés ;

c) Au douzième alinéa de l'article 12, les mots : " elles sont destinataires de la liste des demandeurs reconnus prioritaires, en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par la commission de médiation, pour l'attribution en urgence d'un logement, ainsi que de la liste des personnes ou demandeurs pour lesquels doit être prévu ou proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, une résidence sociale, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et " sont supprimés ;

d) Au treizième alinéa de l'article 12, les mots : " et au profit des demandeurs reconnus prioritaires, en application de l'article L. 441-2-3 du même code, par la commission de médiation, pour l'attribution en urgence d'un logement ainsi qu'un rôle de proposition d'un logement adapté au profit de ces derniers demandeurs " sont supprimés.