Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en oeuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée.
Ils indiquent les modalités selon lesquelles ces fonds coordonnent leur action avec celle des autres organismes intervenant dans leur domaine de compétence, notamment avec celles des commissions de surendettement.
Ils précisent les conséquences de la réception par le fonds des arrêtés d'insalubrité ou de péril, transmis en application des articles L. 1331-28-1 du code de la santé publique et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, sur l'attribution des aides.
Le règlement intérieur de chaque fonds local est soumis pour avis, avant son adoption, au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Le règlement intérieur du fonds de solidarité, la convention de création du fonds local prévue à l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée et le règlement intérieur du fonds local sont publiés au recueil des actes administratifs du département. Le département assure la publicité du règlement et des adresses auxquelles le fonds de solidarité et les fonds locaux peuvent être saisis par tout autre moyen utile.
Le présent décret s'applique à Mayotte.