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Article R*472-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*472-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

Pour l'application de l'article R. 443-9-1, le bail dont bénéficie l'associé locataire est soumis au régime applicable aux locataires des logements mentionnés au premier alinéa.