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Article R372-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R372-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions et des prêts peuvent être accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour financer :


1. La construction de logements à usage locatif ;


2. L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;


3. L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;


4. L'acquisition de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;


5. Les terrains et droits immobiliers acquis précédemment par les bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de quinze ans à la date de demande du prêt et qu'ils n'aient pas bénéficié précédemment d'une aide de l'Etat ;


6. Les opérations de construction-démolition et reconstruction de logements à usage locatif ;


7. La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif.


Sont considérés comme logements-foyers les établissements à caractère social dénommés résidences sociales ou hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui assurent le logement de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement fixe en tant que de besoin des règles particulières d'application.


8. L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 261-3.