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Article R372-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R372-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les subventions de l'Etat prévues à l'article R. 372-9 et aux articles R. 372-14 à R. 372-16 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.


Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués :


1° Aux organismes d'HLM énumérés à l'article L. 411-2 du code susvisé ;


2° Aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;


3° Aux sociétés d'économie mixte de construction constituées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer.