Articles

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique)

I. ― Le concessionnaire de travaux publics qui se propose de conclure un marché de travaux d'un montant égal ou supérieur à 5 186 000 € HT fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.
II. ― Pour la détermination du montant mentionné au I, est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages, ainsi que, le cas échéant, la valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation que le concessionnaire met à la disposition de l'opérateur.
Le concessionnaire ne peut se soustraire à l'application des règles de publicité et de mise en concurrence en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des contrats autres que celles prévues à l'alinéa qui précède. Lorsque l'opération envisagée peut être réalisée par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.