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Article R121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après.

Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.

Catégories d'opérations

visées à l'article L. 121-8

Seuils et critères

visés à l'article L. 121-8-I

Seuils et critères

visés à l'article L. 121-8-II

1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;

Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km.




Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.




b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;

c) Création de lignes ferroviaires ;

d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.

2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.

Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M €.

Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M €.

3. Création ou extension d'infrastructures portuaires.

Coût du projet supérieur à 150 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha.

Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha.

4. Création de lignes électriques.

Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.

Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.

5. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques

Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres.

Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres

6. supprimé

supprimé

supprimé

7. Création d'une installation nucléaire de base.

Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M €.

Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M €.

8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.

Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.

Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.

9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).

Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.

Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.

10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.

Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €.

Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €.

11. Equipements industriels.

Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €.

Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €.