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Article R232-41-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R232-41-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

I. ― Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-41-1 cinq catégories de données :

1° Les données relatives à l'état civil du sportif :

a) Nom et prénom ;

b) Date et lieu de naissance ;

c) Sexe ;

2° Les données se rapportant à l'activité du sportif :

a) Sport pratiqué ;

b) En cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, la dénomination de cette dernière ;

c) Mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des trois derniers mois ;

3° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à un traitement médical en cours ou récent ;

4° Les données hématologiques mesurées ou calculées dans les échantillons de sang du sportif :

a) Hématocrite ;

b) Hémoglobine ;

c) Volume globulaire moyen ;

d) Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ;

e) Numération érythrocytaire (globules rouges) ;

f) Pourcentage de réticulocytes ;

g) Numération des réticulocytes ;

h) Hémoglobine corpusculaire moyenne ;

i) Indice faisant apparaître la différence entre le taux d'hémoglobine et le taux de réticulocytes, dénommé "Off-score

j) Distribution des globules rouges avec déviation de standard ;

k) Fraction de réticulocyte immature ;

5° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons d'urine du sportif :

a) Testostérone ;

b) Epitestostérone ;

c) Androstérone ;

d) Etiocholanolone ;

e) Déhydroépiandrostérone ;

f) 5androstanediol ;

g) 5androstanediol ;

h) Dihydrotestostérone ;

i) Hormone lutéinisante ;

j) Hormone chorionique gonadotrophine ;

k) Indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé "rapport T/E" ;

l) Densité urinaire.

II. - Les données entrant dans la catégorie mentionnée au 4° du I peuvent être précisées ou complétées, aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite, par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise conformément aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage et publiée au Journal officiel de la République française.