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Article R232-67-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R232-67-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Lorsque le conseiller scientifique ou son remplaçant, au vu des données hématologiques successives concernant un sportif, considère que des valeurs de la nature de celles mentionnées au 4° de l'article R. 232-41-3 et à l'article R. 232-67-9 sont atypiques ou correspondent à un profil longitudinal atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du profil biologique du sportif :

- porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil de données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ;

- décider de soumettre le dossier du sportif au comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.