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Article R232-67-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R232-67-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités énoncées au premier alinéa de l'article L. 232-12-1 sont transmis, sous une forme anonyme, à une unité de gestion du profil biologique du sportif créée au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage, selon des modalités déterminées par une délibération du collège de l'Agence.