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Article R232-67-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R232-67-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Lorsqu'il est procédé à un prélèvement sanguin, le procès-verbal de contrôle ou un document annexe, dont le modèle est arrêté par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 232-58, les informations suivantes :

- date et lieu de naissance de l'intéressé ;

- nature du sport pratiqué ;

- en cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, dénomination de cette dernière ;

- température ambiante au moment du prélèvement ;

- constat que le sportif est resté en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement ;

- mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude, ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude, au cours des trois derniers mois ;

- mention, au cours de la même période, d'un don du sang de la part de l'intéressé ou d'une perte de sang consécutive à des troubles médicaux ou à une situation d'urgence ;

- mention, au cours de la même période, du bénéfice d'une transfusion sanguine.