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Article R232-67-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R232-67-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Indépendamment du respect des exigences posées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, un prélèvement sanguin ne peut concourir à l'établissement du profil biologique que s'il est réalisé :

- soit antérieurement à une séance d'entraînement ou à la participation à une manifestation sportive ;

- soit deux heures au moins à l'issue de l'activité physique découlant d'une séance d'entraînement ou de la participation à une manifestation sportive.

Le sportif doit rester en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement de l'échantillon sanguin.