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Article R232-67-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R232-67-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

La preuve du recours à des substances ou à des méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ne peut être apportée, au moyen du profil biologique, que dans le respect des dispositions du présent paragraphe.