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Article 411-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Un OPCVM de droit français soumis à la procédure de fusion prévue par la présente sous-section applique les procédures internes décrites par le paragraphe 1 de la sous-section 7 de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre.

L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant rédigent un "projet commun de fusion", dont les éléments sont fixés par une instruction de l'AMF, auquel ils peuvent ajouter des éléments supplémentaires.