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Article 411-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont agréés par l'AMF, l'accord entre ces deux OPCVM est soumis au droit français et relève de la compétence exclusive des juridictions françaises.

Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'accord doit stipuler que le droit applicable est le droit du lieu où est établi l'OPCVM maître ou celui du lieu où est établi l'OPCVM nourricier et que les deux parties reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'Etat dont le droit est désigné comme applicable à cet accord.

Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont gérés par la même société de gestion, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans la présente section.

Les règles de conduite internes de la société de gestion prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître, ou entre l'OPCVM nourricier et d'autres porteurs de l'OPCVM maître, dès lors que ce risque n'est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de ses clients, en application du 3° de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier.

Le contenu de ces règles de conduite est précisé par une instruction de l'AMF.