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Article 411-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Si un OPCVM maître est liquidé, l'OPCVM nourricier est également liquidé, sauf si l'AMF autorise :

a) L'investissement d'au moins 85 % des actifs de l'OPCVM nourricier dans les parts ou actions d'un autre OPCVM maître ; ou

b) La modification du règlement ou des statuts de l'OPCVM nourricier afin de lui permettre de se convertir en OPCVM non nourricier.

La liquidation d'un OPCVM maître ne peut intervenir dans un délai inférieur à trois mois à compter du moment où il a informé tous ses porteurs et l'AMF, ou si l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de cet Etat, de sa décision contraignante de liquidation.

L'OPCVM nourricier est informé dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de l'opération mentionnée au a ou b. Le silence gardé par l'AMF pendant un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

Le contenu du dossier d'agrément et la procédure d'agrément sont décrits dans une instruction de l'AMF.