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Article 411-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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L'OPCVM transmet à l'AMF son prospectus et toute modification apportée à celui-ci selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il fournit son prospectus aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion qui le demandent.