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Article 411-122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

L'OPCVM transmet à l'AMF ses rapports annuels et semestriels selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il fournit ses rapports annuels et semestriels aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion qui le demandent.