La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuille préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de pays tiers comprend :
a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;
b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
c) L'identification du dépositaire du FIA ;
d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;
e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;
f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de commercialiser ;
g) Le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque la société de gestion de portefeuille recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.