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Article 422-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 422-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Pour l'application de la présente section :

1° Le terme : " FIA " désigne soit une société d'investissement à capital variable (SICAV), soit un fonds commun de placement (FCP) ;

2° Le terme : " porteur " désigne le porteur de parts de FCP ou l'actionnaire de SICAV ;

3° Lorsque la SICAV ne délègue pas globalement la gestion de son portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-24-29 du code monétaire et financier, elle doit remplir l'ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion et exécuter les obligations applicables à ces sociétés ;

4° La référence aux " membres du conseil d'administration ou directoire de la SICAV " doit s'entendre comme incluant, le cas échéant, le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent pour exercer les attributions du conseil d'administration conformément à l'article L. 227-1 du code de commerce.