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Article 422-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 422-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le règlement prévu à l'article L. 214-24-35 du code monétaire et financier mentionne la durée du FCP et le montant minimum de l'actif initial, qui ne peut être inférieur au montant fixé par l'article D. 214-32-13 du code monétaire et financier.

Le règlement mentionne les principes de distribution des sommes distribuables du FCP, les modalités concernant les souscriptions et les rachats, ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories de parts. Les modalités de distribution des sommes distribuables du FCP peuvent être définies dans le prospectus.

Le FCP ne peut constituer des compartiments que si son règlement le prévoit expressément.

Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCP.