Pour l'appréciation des corrélations significatives prévues à l'article R. 214-32-23 du code monétaire et financier, les contrats portant sur les sous-catégories d'une même matière première doivent être considérés comme étant un contrat sur une seule et même matière première pour le calcul des limites de diversification. Les sous-catégories d'une matière première ne doivent pas être considérées comme étant la même matière première si elles ne sont pas hautement corrélées.
Une instruction de l'AMF précise les modalités du présent article.