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Article 423-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 423-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un fonds professionnel à vocation générale s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de ce fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 423-2. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un fonds pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.