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Article 423-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 423-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-153 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt du fonds professionnel spécialisé ou d'un compartiment mentionné aux articles 422-9 et 422-13.

Un accusé de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.