Le dépositaire ou la personne désignée par le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 423-30 et 423-31. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 423-31.