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Article 423-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 423-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus du fonds professionnel de capital investissement.

Le prospectus est composé du règlement du fonds professionnel de capital investissement dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF.