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Article 423-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 423-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les articles 422-18 et 422-120 sont applicables.

La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion du fonds professionnel de capital investissement.

Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l'AMF.