-I.-Le prestataire de services d'investissement adopte des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue :
a) De mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A et portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés ;
b) De garantir que les limites applicables aux placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A en matière de risque global et de contrepartie sont respectées, conformément aux articles 411-72 et 411-73 ou 422-51 et 422-52 et aux articles 411-82 à 411-83 ou 422-61 à 422-63.
Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités du prestataire de services d'investissement et des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A et portefeuilles individuels qu'il gère, et conformes au profil de risque des OPCVM et des portefeuilles individuels gérés.
II.-Aux fins du I, le prestataire de services d'investissement prend les mesures suivantes pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou portefeuille individuel qu'il gère :
a) Il met en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesure des risques sont documentées d'une manière appropriée ;
b) Il effectue périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d'évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles ;
c) Il effectue, lorsque cela est approprié, des simulations périodiques de crise et des analyses périodiques de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d'évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d'avoir une incidence négative sur les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou portefeuilles individuels gérés ;
d) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou portefeuille individuel est exposé, compte tenu de tous les risques mentionnés à l'article 313-53-3, qui sont susceptibles d'être significatifs pour le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou le portefeuille individuel, et en veillant à ce que la conformité au profil de risque des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou portefeuilles individuels soit respectée ;
e) Il s'assure que, pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 Aou portefeuille individuel, le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques mentionné au d ;
f) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou du portefeuille individuel, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires ou des mandants.
III.-Le prestataire de services d'investissement utilise une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée pour tous les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 Ae t portefeuilles individuels qu'il gère.
Cette procédure lui permet notamment de garantir que tous les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A qu'il gère peuvent respecter à tout moment l'obligation prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou L. 214-24-29 ou à l'article L. 214-8 ou L. 214-24-34 du code monétaire et financier ou la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion.
Le cas échéant, il effectue des simulations de crise qui lui permettent d'évaluer le risque de liquidité auquel les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A sont exposés dans des circonstances exceptionnelles.
IV.-Le prestataire de services d'investissement garantit que pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère, le profil de liquidité des investissements du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A est conforme à la politique de remboursement figurant dans le règlement, les statuts ou le prospectus.
V.-Le prestataire de services d'investissement s'assure que le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A est capable à tout moment de répondre à l'ensemble des obligations de paiement et de livraison auxquelles il s'est engagé dans le cadre de la conclusion de contrats financiers.
VI.-La procédure de gestion des risques permet de s'assurer que le prestataire de services d'investissement respecte à tout moment les obligations mentionnées au V.
Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.