Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou qui gère un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A établit et met en œuvre une politique de sélection et d'évaluation des entités qui lui fournissent les services mentionnés au b du 1° de l'article 314-79, en prenant en compte des critères liés notamment à la qualité de l'analyse financière produite.
Il fournit à ses clients ou aux porteurs ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère une information appropriée sur son site internet sur la politique qu'il a arrêtée en application du premier alinéa. Le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat renvoie alors expressément à cette politique.
Lorsque le prestataire de services d'investissement ne dispose pas d'un site internet, cette politique est décrite dans le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat.