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Article 315-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 315-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

La société de gestion de portefeuille ne peut déléguer la gestion financière d'OPCI, d'organismes professionnels de placement collectif immobilier, de sociétés civiles de placement immobilier ou de mandats de gestion spécifiques portant sur les actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier que dans les conditions mentionnées à l'article 313-7.

Lorsque le délégataire a son siège à l'étranger, il doit disposer des agréments nécessaires l'autorisant à fournir le service de gestion d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans le pays où il a établi son siège statutaire ou faire l'objet d'un contrôle équivalent.