I. - Le teneur de compte-conservateur adresse sur un support durable, au moins une fois par an à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de ses titres financiers. Le relevé comporte les informations mentionnées au II de l'article 314-105.
II. - Le teneur de compte-conservateur transmet dans les meilleurs délais à chaque titulaire de compte-titres les informations suivantes :
1° Les informations relatives aux opérations sur titres financiers nécessitant une réponse du titulaire, qu'il reçoit individuellement des émetteurs de titres financiers ;
2° Les informations relatives aux autres opérations sur titres financiers qui entraînent une modification sur les avoirs inscrits sur le compte du client, qu'il reçoit individuellement des émetteurs de titres financiers ;
3° Sous réserve qu'elles aient été identifiées comme telles par le placement collectif ou la société de gestion qui, le cas échéant, le représente, et dans les conditions prévues au 6° de l'article 411-70, les informations particulières qui doivent être, en application des dispositions de l'article 411-15, adressées individuellement aux porteurs du placement collectif , qu'il reçoit dudit placement collectif ou de sa société de gestion.
III. - Le teneur de compte-conservateur est tenu d'informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de compte-titres :
1° Des éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale ;
2° De tous les mouvements portant sur les titres financiers et les espèces inscrits à son nom.
Toutefois, lorsque le titulaire du compte-titres souscrit à un dispositif de plan d'épargne retraite comportant conventionnellement des opérations à caractère répétitif et systématique, le teneur de compte-conservateur peut n'informer le titulaire de l'exécution de ces opérations qu'une fois par semestre.