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Article 323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

En application des articles L. 214-10 et L. 214-48 dans leur rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008, le dépositaire conserve les actifs de l'OPCVM et s'assure de la régularité des décisions de l'OPCVM.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux instruments financiers émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger.