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Article 313-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 313-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les articles 313-10 et 313-11 ne s'appliquent pas aux types de transactions personnelles suivants :

1° Les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille sous mandat et sans aucune instruction préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de qui la transaction est exécutée ;

2° Les transactions personnelles sur des parts ou actions d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de ces placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A.

Ne sont pas visés par l'alinéa précédent les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A relevant de l'article L. 214-36 ou L. 214-154 du code monétaire et financier, de l'article L. 214-42 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 au 1er août 2011 et ceux relevant des articles L. 214-33 à L. 214-34 ou L. 214-144 à L. 214-147 du même code qui ont recours à la dérogation prévue au III de l'article R. 214-85 ou R. 214-193 du même code.