Quand des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou fonds d'investissement de pays tiers gérés par le prestataire de services d'investissement ou une société liée sont achetés ou souscrits pour le compte d'un portefeuille géré, le mandat ou le prospectus du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A doit prévoir cette possibilité.