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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)


Les matières radioactives sont entreposées dans des installations spécialement aménagées à cet effet ou gérées sur site dans des conditions de sûreté appropriées dans l'attente de leur valorisation.
Les déchets radioactifs ne disposant pas de filière de gestion à long terme sont entreposés dans des installations spécialement aménagées et autorisées à cet effet, dans des conditions de sûreté appropriées, dans l'attente de la disponibilité de telles filières.
Lorsque leurs installations d'entreposage existantes ne sont pas suffisantes au vu des besoins prévisibles pour l'entreposage des matières et des déchets radioactifs et des marges nécessaires pour couvrir d'éventuels aléas sur les filières en aval, les exploitants des installations nucléaires de base et des installations nucléaires de base secrètes déposent, dans des délais compatibles avec la durée d'instruction, une demande d'autorisation de création ou de modification de ces installations d'entreposage.