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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)


Les déchets radioactifs sont classés en fonction de leur niveau de radioactivité et de la période radioactive des radionucléides présents dans le déchet.
La classification des déchets radioactifs et les solutions de gestion développées pour les différentes catégories de déchets sont décrites en annexe au présent décret.
Les déchets radioactifs sont inventoriés par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), sur la base des déclarations des exploitants prévues aux articles R. 542-67 à R. 542-69 du code de l'environnement.
Ces déclarations comprennent une proposition de classement des déchets selon la classification figurant en annexe au présent décret. Avant de les introduire dans l'inventaire national des matières et des déchets radioactifs, l'ANDRA vérifie la pertinence de leur classement.