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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)


Sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 relatives à certains déchets contaminés par du tritium et aux sources scellées usagées :
1° Les déchets radioactifs de très faible activité sont pris en charge par les installations de traitement autorisées à cet effet et de stockage de déchets radioactifs de très faible activité autorisées sous réserve de la conformité à leurs spécifications d'accueil ;
2° Les déchets radioactifs de faible et de moyenne activité à vie courte sont pris en charge par les installations de traitement autorisées à cet effet et de stockage des déchets de faible et moyenne activité à vie courte de l'ANDRA, sous réserve de la conformité à leurs spécifications d'accueil.
L'ANDRA propose aux ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire, pour le 30 juin 2015, un schéma industriel global répondant aux besoins de nouvelles capacités de stockage des déchets radioactifs de très faible activité.
L'ASN est saisie pour avis sur ce schéma.
Les dossiers remis en application des articles 8, 20 et 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé comprennent une justification de l'optimisation de la gestion des déchets issus du démantèlement des installations nucléaires de base et des installations nucléaires de base secrètes. Dans le cadre de cette recherche d'optimisation, les exploitants de ces installations consultent l'ANDRA en lui remettant un dossier décrivant les modalités de gestion envisagées pour les déchets issus du démantèlement.