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Article R424-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R424-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Un établissement professionnel de chasse à caractère commercial fournit, sur des territoires dans lesquels il dispose d'un droit de chasse, des prestations de services cynégétiques sous forme d'actes de chasse réalisés en contrepartie d'une rémunération.