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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)

Les candidats admis aux concours sont nommés délégués stagiaires. Ils doivent accomplir un stage d'une année au cours duquel ils reçoivent une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.


Ils ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent au moins deux catégories de permis de conduire prévues à l'article R. 124 du code de la route.