Articles

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)

Peuvent être promus à la 2e classe du grade de délégué principal, par la voie d'un concours professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières et du ministre chargé de la fonction publique, les délégués ayant accompli huit ans de services dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon.


La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services effectifs exigés ci-dessus ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté acquise dans un corps de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectifs accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.