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Article R*319-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*319-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Pour l'application de l'article R. 319-12, les établissements de crédit concluent avec l'organisme mentionné au même article un avenant à la convention mentionnée à ce même article conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.