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Article R*319-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*319-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Pour l'application de l'article R. 319-11, seuls les établissements de crédit ayant signé un avenant à la convention mentionnée à ce même article, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts.