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Article R*319-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*319-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Par dérogation à l'article R. 319-2, la date d'octroi de l'avance, au sens de la présente section, s'entend de la date de l'émission du projet de contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.