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Article R*319-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*319-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les dispositions prévues par les articles R. 319-1 à R. 319-22 s'appliquent aux avances octroyées aux syndicats de copropriétaires prévues au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U, l'emprunteur s'entend du syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.