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Article R914-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Si aucun représentant des maîtres ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article R. 914-10-19.