Article R914-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R914-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Si aucun représentant des maîtres ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article R. 914-10-19.