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Article R914-10-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-10-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants des maîtres, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.

A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les lieux de vote.