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Article R914-10-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-10-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission consultative mixte considérée.