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Article R914-10-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-10-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives mixtes sont nommés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues par la présente sous-section. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires placés sous son autorité ou relevant des corps d'inspection.