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Article R914-10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les membres des commissions consultatives mixtes sont désignés ou élus pour une période de quatre ans.

Toutefois, lorsqu'une commission consultative mixte est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-10-9.